87. Un recours formé devant le Tribunal administratif du Québec ne suspend pas l’exécution d’une décision, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
Malgré le premier alinéa, un recours exercé à l’encontre d’une décision relative à une somme due suspend l’exécution de cette décision. Dans ce dernier cas, même si la décision n’est pas exécutoire, les intérêts sont tout de même comptabilisés.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.